S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.31. Plan de plongée: Le plan de plongée que doit élaborer le chef de plongée conformément à l’article 312.11 doit au moins prévoir les éléments suivants:
1°  la description des lieux de plongée, les caractéristiques des fonds marins et la nature du travail à effectuer;
2°  la profondeur et la durée de la plongée;
3°  la vitesse du courant ainsi que, le cas échéant, les mesures de prévention à prendre, afin d’éliminer le danger d’entraînement;
4°  le mode de plongée prescrit ainsi que l’équipement et le matériel requis, dont la nature et la quantité du mélange respirable utilisé;
5°  l’identification des risques et les mesures de prévention à prendre pour les éliminer ou les contrôler;
6°  les mesures de prévention en milieu contaminé selon qu’elles soient universelles ou exceptionnelles;
7°  les tâches assumées par chacun des membres de l’équipe de plongée;
8°  l’établissement d’un code de communication et de rappel à la surface par signaux de ligne;
9°  les mesures à prendre lors de situations d’urgence, comme l’interruption des communications entre la surface et le plongeur, la défaillance de l’équipement ou des conditions environnementales défavorables, telles le vent, les mauvaises conditions météorologiques, les courants, les vagues, la mauvaise visibilité et les contaminants ou les matières dangereuses; ces mesures doivent comprendre une simulation de sauvetage à chaque site de plongée, incluant un site susceptible de présenter un différentiel de pression ou lorsque 50% et plus de l’équipe de plongée est remplacée;
10°  les moyens d’évacuation et de transport d’un plongeur blessé et plus particulièrement, le cas échéant, son transport aérien;
11°  les coordonnées des services médicaux à joindre en cas d’accident de décompression ou autre et notamment celles du Service d’assistance médicale pour les urgences en plongée;
12°  les coordonnées des autorités administratives concernées par les travaux effectués en plongée, tels le service de police, l’autorité portuaire ainsi que les autorités responsables des eaux navigables, des prises d’eau, des usines d’épuration et des ouvrages hydrauliques.
D. 425-2010, a. 3; L.Q. 2015, c. 13, a. 21.
312.31. Plan de plongée: Le plan de plongée que doit élaborer le chef de plongée conformément à l’article 312.11 doit au moins prévoir les éléments suivants:
1°  la description des lieux de plongée, les caractéristiques des fonds marins et la nature du travail à effectuer;
2°  la profondeur et la durée de la plongée;
3°  la vitesse du courant ainsi que, le cas échéant, les mesures de prévention à prendre, afin d’éliminer le danger d’entraînement;
4°  le mode de plongée prescrit ainsi que l’équipement et le matériel requis, dont la nature et la quantité du mélange respirable utilisé;
5°  l’identification des risques et les mesures de prévention à prendre pour les éliminer ou les contrôler;
6°  les mesures de prévention en milieu contaminé selon qu’elles soient universelles ou exceptionnelles;
7°  les tâches assumées par chacun des membres de l’équipe de plongée;
8°  l’établissement d’un code de communication et de rappel à la surface par signaux de ligne;
9°  les mesures à prendre lors de situations d’urgence, comme l’interruption des communications entre la surface et le plongeur, la défaillance de l’équipement ou des conditions environnementales défavorables, telles le vent, les mauvaises conditions météorologiques, les courants, les vagues, la mauvaise visibilité et les contaminants; ces mesures doivent comprendre une simulation de sauvetage à chaque site de plongée, incluant un site susceptible de présenter un différentiel de pression ou lorsque 50% et plus de l’équipe de plongée est remplacée;
10°  les moyens d’évacuation et de transport d’un plongeur blessé et plus particulièrement, le cas échéant, son transport aérien;
11°  les coordonnées des services médicaux à joindre en cas d’accident de décompression ou autre et notamment celles du Service d’assistance médicale pour les urgences en plongée;
12°  les coordonnées des autorités administratives concernées par les travaux effectués en plongée, tels le service de police, l’autorité portuaire ainsi que les autorités responsables des eaux navigables, des prises d’eau, des usines d’épuration et des ouvrages hydrauliques.
D. 425-2010, a. 3.